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Les communes autorités organisatrices de la petite enfance à compter de 2025 : quel impact pour les intercommunalités ?

La loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi crée le statut d’autorité organisatrice de la politique d’accueil du jeune enfant pour toutes les communes dès 2025 ainsi que de nouvelles obligations.

Le nouvel article L.214-1-3 du Code de l’action sociale et des familles (CASF), qui entrera en vigueur au 1er janvier 2025, prévoit que les communes, autorités organisatrices, seront compétentes pour :

1/ Recenser les besoins des enfants âgés de moins de 3 ans et de leurs familles en matière de services aux familles ainsi que les modes d'accueil disponibles sur leur territoire ;

2/ Informer et accompagner les familles ayant un ou plusieurs enfants âgés de moins de 3 ans ainsi que les futurs parents ;

3/ Planifier, au vu du recensement des besoins, le développement des modes d'accueil ;

4/ Soutenir la qualité des modes d'accueil.

Les compétences mentionnées aux 3/ et 4/ seront obligatoirement exercées par les communes de plus de 3 500 habitants. Les communes de plus de 10 000 habitants devront établir et mettre en œuvre le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant. Elles devront également mettre en place un « relais petite enfance » en 2026.

Ces compétences et missions peuvent d’ores et déjà être détenues, en tout ou partie, par l’intercommunalité qui doit anticiper leur mise en œuvre : les intercommunalités compétentes en matière de « petite enfance », au titre de l’action sociale d’intérêt communautaire ou d’une compétence facultative, doivent ainsi réexaminer leurs statuts à l’aune des missions qu’elles exercent réellement et des nouvelles obligations à venir en 2025.

La communauté exerce-t-elle les missions en tout ou partie du nouvel article L.214-1-3 du CASF ? Ces missions sont-elles inscrites dans les mêmes termes dans les statuts (ou au titre de l’intérêt communautaire) ?  Faut-il préciser ou clarifier les statuts (la communauté exerce déjà la compétence) ou procéder à de nouveaux transferts (compétences nouvelles) ?

On notera que les compétences visées ne concernent pas la création ou la gestion d’établissements d’accueil du jeune enfant (crèches, multi accueils, etc.).

Suivant les cas, la procédure sera celle de l’article L.5211-17 du CGCT- c’est-à-dire décision du conseil communautaire et de la majorité qualifiée des conseils municipaux (modification du contenu ou transfert de nouvelles compétences) ou celle d’une modification de l’intérêt communautaire (décision à la majorité des 2/3 du conseil communautaire).

N’hésitez pas à vous rapprocher de l’AMF (interco@amf.asso.fr).

Référence : BW42158
Date : 22 Mars 2024
Auteur : AMF


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