Pour rappel, l'article L. 273-5 du code électoral dispose que « nul ne peut être conseiller communautaire s'il n'est conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement ».
Il en résulte que la décision d’annulation de l’élection municipale par le juge administratif entraine également la fin des mandats des conseillers communautaires issus du conseil municipal de la commune concernée.
Toutefois, cette annulation ne produit ses effets qu'à compter du moment où la décision de justice devient définitive. En effet, l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif est suspensif, de sorte que les conseillers municipaux et communautaires proclamés élus demeurent en fonction jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur les recours.
Lorsque la décision devient exécutoire, une délégation spéciale est instituée dans la commune jusqu'à l'organisation de nouvelles élections municipales. Cette délégation ne siège pas au conseil communautaire. Les sièges attribués à la commune restent donc vacants jusqu'à l'élection du nouveau conseil municipal et à la désignation des nouveaux conseillers communautaires.
Si le président de l'EPCI est issu de la commune dont les élections ont été annulées, il perd également son mandat. Dans l'attente de l'élection d'un nouveau président par le conseil communautaire, le premier vice-président assure les fonctions de président.
Enfin, lorsque les sièges vacants de la commune représentent plus de 20 % de l'effectif du conseil communautaire, celui-ci ne peut plus régler que les affaires courantes. Conformément à l'article L. 5211-6-3 du CGCT, il ne peut notamment ni voter le budget ni approuver les comptes de l'établissement jusqu'à ce que sa composition soit à nouveau complétée.
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