Le décret n°2026-141 du 27 février 2026 relatif à l’exercice des mesures d’exécution forcée pour le recouvrement des titres de recettes supprime la notion d’autorisation préalable des poursuites, en modifiant l’article R. 1617-24 du Code général des collectivités territoriales.
Après avoir effectué ses contrôles, le comptable public prend en charge, dans sa comptabilité, les titres de recettes (non fiscaux*) transmis par l’ordonnateur (le maire ou le président).
Il est tenu de mettre en œuvre toutes diligences nécessaires, c’est-à-dire adéquates, complètes et rapides, pour assurer le recouvrement des recettes locales. Cette mission constitue une obligation de moyens et non de résultat.
Dès lors, en cas d’échec du recouvrement amiable, il lui appartient d’engager des poursuites pour recouvrer les sommes dues.
Pour en savoir plus sur les actions du comptable en matière de recouvrement :
Jusqu’à présent, la mise en œuvre de mesures d'exécution forcée par le comptable était conditionnée par l’obtention préalable d'une autorisation partielle ou générale de poursuites de l'ordonnateur après chaque renouvellement électoral.
À des fins de simplification et pour faciliter la réalisation de mesures d'exécution forcée, le décret n°2026-141 supprime l'autorisation préalable de poursuites de l'ordonnateur et permet au comptable d'engager les mesures d'exécution forcée en l’absence de solution amiable. L’article R.1617-24 du CGCT prévoit désormais que « le comptable met en œuvre les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement des titres de recettes ».
Le décret prévoit que cette modification s’applique à compter des prochains renouvellements généraux des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements, c’est-à-dire dès les élections municipales de 2026 pour les communes, leurs établissements publics, leurs groupements et les syndicats. Les comptables n’auront dès lors plus à solliciter de nouvelles autorisations auprès des ordonnateurs : ils peuvent engager, par principe, des mesures d’exécution forcée.
Ce texte s’appliquera également aux départements et aux régions à compter des élections départementales et régionales de 2028.
* Cette mesure concerne les « titres de recettes » au sens large, principalement les produits locaux non fiscaux (droits de voirie, redevances, cantine scolaire, crèche, loyers...), les impôts locaux restant recouvrés par l’État selon leurs régimes propres (contributions directes et taxes assimilées, impôts, droits et taxes divers recouvrés par les services fiscaux de la DGFiP).
L’ordonnateur conserve la possibilité de s’opposer à la mise en œuvre des mesures d’exécution forcée par le comptable, conformément à ses compétences et au principe de libre administration des collectivités locales.
Il peut décider, par écrit et après avis du comptable, que la mise en œuvre de certaines mesures d'exécution forcée soit soumise à son autorisation. Cette décision peut concerner pour tout ou partie des titres qu'il émet et peut porter sur tout ou partie de la durée de son mandat.
Dans ce cas, le dernier alinéa de l’article R. 1617-24 du CGCT précise que le comptable soumet à l'autorisation de l'ordonnateur des mesures d'exécution forcée, l'opposition ou l'absence de réponse de ce dernier dans le délai d'un mois à compter de la présentation des états collectifs de créances concernés justifie la présentation en non-valeur des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable, constituant ainsi un impact budgétaire à la charge de la collectivité.
Les ordonnateurs sont invités à se rapprocher de leur comptable public et/ou de leur conseiller aux décideurs locaux pour échanger sur la mise en œuvre de ces mesures.
Les solutions de paiement de la DGFiP pour le recouvrement des recettes publiques locales
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