La loi n° 2023-506 du 26 juin 2023 tendant à garantir la continuité de la représentation des communes au sein des conseils communautaires, dite « Gatel », a modifié l’article L. 273-10 du code électoral afin de corriger un « effet de bord » induit par l’application du remplacement sexué dans les communes de 1 000 habitants et plus.
En cas de démission (ou décès) d’un conseiller communautaire, celui-ci ne peut être remplacé que par un élu de même sexe, prioritairement sur la liste au conseil communautaire, puis à défaut, sur la liste au conseil municipal. Lorsque le remplacement sexué n’est pas possible (liste épuisée), le siège demeurait vacant jusqu’à la fin du mandat (sauf nouvelles élections).
Désormais la loi prévoit une dérogation permettant d’éviter, dans ce cas particulier de vacance de siège communautaire, le remplacement sexué.
Si l’on ne peut pourvoir le siège vacant par une personne de même sexe : dans ce cas, le remplacement est effectué par le premier conseiller municipal sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire, non élu communautaire, indépendamment de son sexe (donc de sexe opposé).
Lorsque la liste des candidats au siège de conseiller communautaire est épuisée, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal (de sexe opposé) de la liste des candidats au conseil municipal correspondante, n’exerçant pas un mandat communautaire.
A noter que cette disposition ne s’applique pas la première année d’installation du conseil municipal.
La reproduction partielle ou totale, par toute personne physique ou morale et sur tout support, des documents et informations mis en ligne sur ce site sans autorisation préalable de l'AMF et mention de leur origine, leur date et leur(s) auteur(s) est strictement interdite et sera susceptible de faire l'objet de poursuites.